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Règlement des Produits de Construction

Comportement au feu des matériaux

Réaction au feu

Arrêté de réaction au feu du 21 novembre 2002 modifié

Arrêté du 15 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques, et agrément des laboratoires d’essais, et fixant les modalités transitoires d’utilisation des classes européennes de réaction au feu
– Arrêté du 25 octobre 2013 modifiant l’arrêté du 21 novembre 2002 pour la prise en compte de la classification européenne des produits linéaires d’isolation de tuyauterie
+ Décision de la commission européenne du 26 août 2003 concernant la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits linéaires d’isolation de tuyauterie.
Arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toitures exposées à un incendie extérieur
Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d’incendie

Résistance au feu

Arrêté de résistance au feu du 22 mars 2004 modifié

Sécurité incendie dans les bâtiments

Derniers textes parus :

(voir note de position GTFI sur les Projets de décret et Arrêté relatifs aux IMH + Arrêté modificatif de l’Arrêté du 31 janvier 1986 (version du 5 mars 2019)

Code de la construction et de l’habitation

Établissements Recevant du Public (ERP)

Dispositions générales communes à tous les établissements : Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

  • Classement des Établissements – articles GN 1 à GN 3
  • Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d’application du règlement – articles GN4 à GN 10
  • Contrôle des établissement – articles GN 11 & GN 12
  • Travaux – article GN 13
  • Normalisation – article GN 14
  • Dispositions générales applicables aux établissements des quatre premières catégories – articles GE1 à GE 10
  • Construction – articles CO 1 à CO 61
  • Aménagement – articles AM 1 à AM 20
  • Désenfumage – articles DF 1 à DF 10
  • Chauffage, ventilation Réfrigération, Climatisation…. articles CH 1 à CH 58
  • Installation au Gaz combustible et aux hydrocarbures liquéfiés – articles GZ 1 à GZ 30
  • Électricité, éclairage   – articles EL 1 à EC 15
  • Ascenseurs, escaliers mécaniques – articles AS 1 à AS 11
  • Appareils de cuisson – articles GC 1 à GC 22
  • Moyens de secours – article MS 1 à MS 75

Dispositions spécifiques à certains établissements

J – Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées – articles J1 à 40
L  – Salle à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples – articles L1 à L85
M. – Magasins de vente, centres commerciaux, etc ;  Arrêté du 13 juin 2017 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
N. – Restaurants, débits de boissons, bars – articles N1 à N 20
O. – Hôtels et pensions de famille – articles O 1 à O 24
P. – Salles de danse et salles de jeux  – articles P 1 à P 24
R. – Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement – articles R1 à R33
S. – Bibliothèques et archives, centres de documentation – article S 1 à S 19
T. – Salles d’expositions – articles T1  à T 52
U. – Établissements sanitaires  – articles U 1 à U 64
V. – Établissements de divers cultes  – articles V 1 à V 13
W. – Administrations, banques, bureaux – articles W 1 à W 16
X. – Établissements sportifs couverts – articles X 1 à X 27
Y – Musées – articles Y 1 à Y 22

Établissements de 5ème catégorie

Dispositions générales : article PE 1 à PE 37

PO – hôtels – articles PO1 à PO 11
PU – Petits établissements de soin – article PU 1 à PU 6
PX – Établissements sportifs – article PX 1
Établissements spéciaux :
PA – Établissements de plein air – articles PA 1 à PA 14
CTS – Chapiteaux, tentes et structures- articles CTS 1 à CTS 81
SG – Structures gonflables – articles SG 1 à SG 25
PS – Parcs de stationnement couverts – articles PS 1 à 43
GA – Gares – articles GA 1 à GA 49
OA – Hôtels – Restaurants d’altitude – articles OA 1 à OA 29
REF – refuges de montagne – articles REF 1 à REF 44

Bâtiments d’habitation

Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation

Immeubles de Grande Hauteur (IGH) :

– Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique

Instruction Technique relative au désenfumage dans les IGH

Immeubles de Moyenne Hauteur (IMH)

Décret n° 2019-461 du 16 mai 2019 relatif aux travaux de modification des immeubles de moyenne hauteur

– Arrêté du 7 août 2019 paru au JO du 11 août 2019 relatif aux travaux de modification des immeubles de moyenne hauteur et précisant les solutions constructives acceptables pour les rénovations de façade

Lieux de travail

Arrêté du 5 août 1992 pris pour l’application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

Instructions techniques

Instruction technique 249 relative aux façades
Instruction technique 246 Désenfumage (dans l’arrêté du résistance au feu du 22 mars 2004)
Instruction technique Comportement au feu des sièges rembourrés

Maritime

Décret n° 2012-1141  du 10 octobre 2012 portant publication de la résolution MSC 290(87) relative à l’adoption d’amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (ensemble deux annexes), adoptée à Londres le 21 mai 2010 (1)

– Décret n°2012-11722012-11732012-1174 2012-1179 du 22 octobre 2012 portant publication de la résolution MSC.269 (85) – 283 (86) – 282(86) – 291(87) relative à l’adoption d’amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (ensemble deux annexes), adoptée à Londres le 4 décembre 2008 (1) , le 5 juin 2009 (2) (3) et le 21 mai 2010 (4)

Dossier spécial Covid-19

Suite à l’évolution de la situation concernant le COVID-19, le GTFI a mis en place un dossier spécial Covid 19 mis à jour régulièrement afin d’apporter à ses adhérents toutes informations utiles :
Contacter : espace membres- informations

GTFI Infos – la lettre d’information de la protection passive contre l’incendie

Les notes de positionnement

Règlement des Produits de Construction (RPC)

Les acteurs de la Protection Passive contre l’Incendie, industriels et utilisateurs de produits marqués CE qui ont des produits ou qui utilisent des produits sous Marquage CE, ne souhaitent pas remettre en cause le RPC.

Le RPC est en effet le résultat d’un travail des professionnels industriels, laboratoires et réglementeurs de plus de 25 ans afin que l’ensemble des acteurs européens de la construction disposent d’un système commun d’appréciation de performance pour satisfaire les exigences fondamentales des ouvrages. Ce travail a été initié par la commission européenne.

Remettre en cause le RPC, les ETAG, le marquage CE, reviendrait à passer par pertes et profits l’acquis de connaissances communes, le langage commun européen, mais également le coût et l’effort financier considérable réalisé par tous les acteurs visant à favoriser la libre circulation des produits au sein de l’Europe tout en respectant l’exigence fondamentale qu’est la sécurité incendie.

A ce titre, les industriels ayant engagé ces frais pourraient être amenés à attaquer les instances européennes afin d’être dédommagés de dépenses et d’investissements devenus obsolètes.

De plus, le RPC est encore en cours de mise en œuvre dans certains Etats Membres et n’est  pas encore bien appréhendé par tous les intervenants, il est nécessaire de laisser encore du temps et il serait très préjudiciable pour tous les acteurs de la Protection Passive contre l’Incendie de modifier les règles.

L’investissement futur des acteurs de la sécurité incendie ainsi que plus généralement des acteurs de la construction, des citoyens européens passe nécessairement par une confiance dans le système européen, dans la lisibilité et la stabilité du système européen qui lui assure sa crédibilité.

La remise en cause d’un système comme le RPC revient à jeter le discrédit sur le travail passé, sur la commission européenne et jeter le trouble et la défiance sur tout ce qui pourrait être initié ensuite, nuisant l’innovation, l’investissement dans les futurs systèmes européens et au retour des systèmes nationaux.

Par conséquent, nous ne souhaitons pas réviser le RPC ni une réécriture des normes harmonisées de produits.

Téléchargez la note  RPC

Décembre 2019


Projet de décret et Arrêté relatifs aux IMH + Arrêté modificatif de l’Arrêté du 31 janvier 1986 (version du 5 mars 2019)

CONTEXTE : Il est d’abord important d’intégrer le contexte réglementaire actuel en terme de performance énergétique des bâtiments puisque au cours des dernières années, l’épaisseur des isolants notamment, potentiellement combustibles, a augmenté de manière conséquente engendrant ainsi une élévation considérable de la masse combustible mobilisable en façade. Il convient alors de renforcer les exigences et de ne pas se contenter d’un maintien des exigences à niveau constant.

Décret relatif aux travaux de modification des immeubles de moyenne hauteur

Il est fait référence à deux solutions à la fin de l’article 1. L’introduction du caractère « pratiquement incombustible » dans la solution 1 induit la possibilité de recours à la solution 2 qui est définie dans l’arrêté. L’introduction de la solution 2 dans le décret semble superflu.

Proposition : supprimer la solution 2

Arrêté relatif aux travaux de modification des immeubles de moyenne hauteur et précisant les solutions constructives acceptables pour les rénovations de façade

Les façades aveugles sont conformes à la solution 1 ci-dessus ou assurent un degré coupe-feu réel face interne et face externe une heure de l’intérieur vers l’extérieur, et une demi-heure de l’extérieur vers l’intérieur, soit REI i->o 60 et EI o->i 30 (REI o->i 30 si porteur). »

La réglementation incendie en I.G.H. ne différencie pas les façades aveugles des façades non aveugles. La solution 1 et la solution « coupe-feu » ne sont, qui plus est, pas comparables. Seule la solution 1 permet de garantir la non-propagation du feu en façade et la protection par rapport à un tiers.

Proposition :
·  Ne pas différencier les façades aveugles des façades non aveugles (enlever le paragraphe sur les façades aveugles et démarrer l’article 2 par « Le système de façade… »
·  Remplacer le « ou » par « et »
·  Si l’écriture devait être conservée, rajouter un complément à la solution « coupe-feu » en imposant une distance de sécurité avec le(s) bâtiment(s) avoisinant(s) égale à la hauteur du bâtiment considéré

Les systèmes de façade de la solution 2 du R. 122-33, sauf les exceptions de l’article 2, sont classés au moins A2-s3, d0. Un sous-ensemble du système peut-être ne pas être classé au moins A2-s3, d0, à condition qu’il soit protégé par un écran thermique, de telle sorte qu’il n’y a pas d’effet aggravants vis-vis de la performance d’un système de façade classé au moins A2-s3, d0. »

Le sous-ensemble ne peut en aucun cas concerner le système d’isolation par l’extérieur.

Proposition : « Les systèmes de façade de la solution 2 du R. 122-33, sauf les exceptions de l’article 2, sont classés au moins A2-s3, d0. Un sous-ensemble du système placé derrière le système d’isolation par l’extérieur peut-être ne pas être classé au moins A2-s3, d0, à condition qu’il soit protégé par un écran thermique, de telle sorte qu’il n’y a pas d’effet aggravants vis-vis de la performance d’un système de façade classé au moins A2-s3, d0. »

Arrêté modificatif de l’Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation

Article 12
« Pour les habitations de la première et de la deuxième famille, les systèmes de façades doivent être classés au moins D-s3, d0.
Toutefois pour les habitations individuelles isolées de la première famille, il pourra être fait exception à cette règle lorsque la façade, dont les parties pleines sont revêtues d’un système de façade classé E, se trouve à plus de quatre mètres de la limite de propriété. »
Dissocier les bâtiments d’habitations individuelles et les bâtiments d’habitations collectives de la 2ème famille et renforcer la réglementation incendie sur les bâtiments de la deuxième famille d’habitations collectives dont l’approche sécuritaire contre l’incendie ne peut être comparée à celle des bâtiments d’habitations individuelles.
L’Euroclasse E est basé sur un niveau de sécurité extrêmement faible. Il n’y a pas de dégrader le cle classement requis pour les habitations individuelles isolées de la première famille, l’objectif prioritaire en première famille étant de pouvoir intervenir dans des délais convenables.

Propostion : Conserver les bâtiments de la 2ème famille d’habitations individuelles à l’article 12 et basculer les bâtiments de la 2ème famille d’habitations collectives à l’article 13. Supprimer la phrase relative aux habitations individuelles isolées
de la première famille.

Article 12 – Chapitre « A. Solutions constructives »
Pour faire suite au commentaire précédent, renforcer renforcer la réglementation incendie sur les bâtiments de la deuxième famille d’habitations collectives

Proposition : « A. Solutions constructives Pour les habitations collectives de la deuxième famille ainsi que les habitations de la troisième et de la quatrième famille, les systèmes de façade sont classés au moins A2-s3, d0 pour chacun de ses éléments, à l’exception : …»

Article 13 – Chapitre « B. Solutions constructives avec recours aux appréciations de laboratoires »
Pour faire suite au commentaire précédent, renforcer la réglementation incendie sur les bâtiments de la deuxième famille d’habitations collectives
En 3ème famille, dissocier les bâtiments de 3ème famille A et les bâtiments de 3ème famille B et renforcer la réglementation incendie sur les bâtiments de la 3ème famille B non accessibles par voie échelle.
L’approche sécuritaire contre l’incendie est indéniablement aggravée sur ce type de bâtiments avec l’intervention des services de secours qui est considérablement compliquée.

De plus les « solutions constructives B » n’offrent pas un niveau de garantie assimilable à celui des « solutions constructives A ». Lorsque la « solution constructive B » est employée, Il convient alors de conserver le « C+D » minimal sur ce type de bâtiments tel que défini dans l’arrêté du 31 janvier 1986 (et reprécisé à l’article 14 dans le
présent projet). Notre proposition portant également sur le reclassement de la 3ème famille B au niveau de la 4ème famille (« C+D » minimal requis par l’arrêté du 31 janvier 1986 de 0,8 m), seule le « C+D » minimal de
0,6 m peut alors être mentionné.

Notre proposition B- Solutions constructives avec recours aux appréciations de laboratoires
Pour les habitations collectives de la deuxième famille ainsi que les habitations de la troisième et de la quatrième famille,
l’efficacité globale des systèmes de façade est démontrée via une appréciation de laboratoire agréé en réaction au feu et en
résistance au feu par le ministre de l’Intérieur, vis-à-vis desobjectifs généraux définis à l’article 11.
Néanmoins, pour la troisième famille A, les systèmes de façades sont classés au moins B-s3, d0. Le « C+D » minimal requis est alors de 0,6 m.
Pour la troisième famille B non accessible par voie échelle et la quatrième famille, ces systèmes de façade sont,
sauf pour les exceptions décrites à l’article 13 A, classés au moins A2-s3, d0. Le recours à cette solution dispense
d’un « C+D » minimal. Un sous-ensemble du système peut-être ne pas être classé au moins A2-s3, d0, à condition qu’il soit protégé par un écran thermique, de telle sorte qu’il n’y a pas d’effet aggravants vis-vis de la performance d’un
système de façade classé au moins A2-s3, d0. Cet écran thermique peut-être notamment en maçonnerie, en structure
béton ou en plaque rigide justifiant d’un procès-verbal de résistance au feu EI30. »

Le 11 mars 2019


LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE DU BOIS EN EXTÉRIEUR

Le développement du bois dans la construction, l’arrêté du 19 juin 2015 publié au JO du 24 juin 2015 qui supprime sous conditions l’interdiction de l’usage du bois en façade (3ème famille B et 4ème famille) et les différents projets en cours vont favoriser la construction d’immeuble en bois.

La réglementation incendie prescrit des matériaux classés au feu pour les revêtements extérieurs de façades et les études menées par les adhérents GTFI et ses partenaires ont montré la possibilité d’utiliser le bois pour les façades en extérieur.

Justification du classement au feu

Le Règlement des Produits de Construction impose que la justification de la réaction au feu soit exprimée en Euroclasse selon la NF EN 13501-1 Classement au feu des produits et éléments de construction – Partie 1 : Classement à partir des données d’essais de réaction au feu.

Les bardages et les panneaux en bois utilisés en extérieur relèvent des normes européennes harmonisées hEN suivantes :

  • NF EN 14 915 – Lambris et bardage en bois – Caractéristiques, évaluation de conformité et marquage,
  • NF EN 13986 – Panneaux à base de bois destinés à la construction – Caractéristiques, évaluation de conformité et marquage.

Sont couverts : tous les systèmes de lames et panneaux de bardage en bois et dérivés jointifs ou non y compris les bardages ajourés ou à claire voie, avec ou sans revêtement incluant les finitions décoratives ou non.

L’article CO 20 ([1]) de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié de la réglementation ERP indique que les revêtements extérieurs de façade doivent justifier du classement C-s3, d0 ou D-s3, d0.

Assurer dans le temps un classement B ou C des bois en extérieur

La pérennité de la réaction au feu du bois en extérieur ne constitue pas un frein à son utilisation en tant que parement de façade.

Les 8 mars et 6 décembre 2011, le CECMI a émis un avis favorable sur le protocole d’aptitude à l’usage en extérieur des bois ignifugés.

Les laboratoires d’essais ont amélioré ce protocole en tenant compte notamment de l’essai SBI et ont élaboré un nouveau document « durabilité de systèmes de revêtements en bois ou à base de bois à performance de réaction au feu pour usage extérieur »).

Depuis cet avis du CECMI, certains industriels ont décidé de manière volontaire de se lancer dans une évaluation et de tester leur bois en extérieur. Les tests ont présenté des résultats positifs et négatifs ce qui a démontré que ce test est discriminant et que la faisabilité est prouvée.

Par ailleurs, les tests ont démontré que la décroissance de la réaction au feu dans le temps est liée non seulement à une diminution éventuelle des moyens d’ignifugation du matériau, mais aussi au matériau lui-même : le changement d’état de surface provoque une augmentation du FIGRA et du THR, comme le montre l’ étude du CSTB & FCBA pour la DHUP .

D’autre part, une norme pr EN 16755 Durabilité des performances de réaction au feu – classement des produits à base de bois ignifugés pour utilisation finale en intérieur et en extérieur – est en cours de validation. Les laboratoires sont en mesure d’effectuer les tests de ce protocole.

Au regard de l’ensemble de ces éléments et afin de conserver le classement au feu quelle que soit la nature du système constructif, il est nécessaire de considérer tous les produits bois en extérieurs (principalement classés B, C ) dont le classement au feu doit être assuré dans le temps et de ne pas se cantonner uniquement à l’évaluation des bois ignifugés ce qui d’ailleurs n’est pas une garantie de classement de la façade.

C’est pourquoi nous considérons qu’il est nécessaire que tous les produits bois en extérieur classés B ou C doivent justifier d’un certificat de durabilité de la tenue de leur performance au feu.

En raison de l’expérience que nous allons engranger dans les années à venir, ces paramêtres pourront être affinés pour tous les produits présentant des comportements de réaction au feu meilleurs que l’Euroclasse D-s3,d0.

Téléchargez la note positionnement bois en extérieur

Article CO 20 :

1. Les revêtements extérieurs de façades, les tableaux de baie situés à l’extérieur des vitrages, les cadres de menuiserie et leurs remplissages, les fermetures et éléments d’occultation des baies, les stores, les garde-corps et leurs retours ainsi que les grilles d’aération doivent être en matériau de catégorie M 3 ou D-s3, d0.

 2. Toutefois, lorsque la règle de l’article CO 21, § 3 (règle C + D), n’est pas appliquée à l’ensemble d’une façade, les revêtements extérieurs de façade, les fermetures et éléments d’occultation des baies doivent être de catégorie M 2 ou C-s3, d0…….

le 10 mai 2016

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